Code des juridictions financières

Paragraphe 1 : Le siège, la désignation et la gestion des chambres

Article R212-1

Les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit :

Arras : Hauts-de-France ;

Bastia : Corse ;

Bordeaux : Nouvelle-Aquitaine ;

Cayenne : Guyane ;

Dijon : Bourgogne-Franche-Comté ;

Fort-de-France : Martinique ;

Lyon : Auvergne-Rhône-Alpes ;

Mamoudzou : Mayotte ;

Marseille : Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Metz : Grand Est ;

Montpellier : Occitanie ;

Nantes : Pays de la Loire ;

Noisiel : Ile-de-France ;

Orléans : Centre-Val de Loire ;

Pointe-à-Pitre : Guadeloupe ;

Rennes : Bretagne ;

Rouen : Normandie ;

Saint-Denis : La Réunion.

Article R212-2

Les chambres régionales des comptes sont désignées par le nom de leur ressort tel qu'il est prévu à l'article R. 212-1.

Article R*212-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation des actes réglementaires par le Premier ministre

Résumé Le Premier ministre prépare les règles et mesures qui régissent le fonctionnement des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
Mots-clés : Administration Législation Chambres régionales des comptes Réglementation Fonctionnement des juridictions

Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions.

Article R212-3

Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.

Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.

Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

Article R212-4

Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.