Code des juridictions financières

Article R273-1

Article R273-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du haut-commissaire lors de la saisine de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Le haut-commissaire doit transmettre les documents nécessaires pour faire le budget et prouver qu'ils ont été donnés à la bonne personne, ainsi que les budgets de l'année précédente.

Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 185-1 et 185-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 185-1 et 185-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.