Code des juridictions financières

Article R272-103

Article R272-103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'audition par les personnes citées

Résumé Les personnes concernées peuvent demander à être entendues avant la décision finale.

Les personnes citées à l'article L. 272-67 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.


Historique des versions

Version 1

Les personnes citées à l'article L. 272-67 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.