Code des juridictions financières

Article R272-102

Article R272-102

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Convocations pour les auditions en Polynésie française

Résumé Les personnes convoquées par la chambre territoriale des comptes savent ce dont elles doivent parler et reçoivent les documents nécessaires pour leur audition.

Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.


Historique des versions

Version 1

Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.