Code des juridictions financières

Article R272-45

Article R272-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des travaux de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Les magistrats et rapporteurs travaillent sur les tâches annuelles de la chambre, mais seuls les magistrats peuvent prendre des décisions juridiques.

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 272-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.


Historique des versions

Version 1

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 272-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.