Code des juridictions financières

Sous-section 2 : Rapporteurs

Article R272-19

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Modalités d'exercice des fonctions des rapporteurs des chambres territoriales des comptes en Polynésie française

Résumé Les rapporteurs peuvent travailler à temps plein ou partiel en Polynésie française, avec des droits différents selon le temps de travail.

Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.

Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.

Article R272-28

Les dispositions des articles R. 212-34 à R. 212-54 sur le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.