Code des juridictions financières

Paragraphe 1 : Principes généraux

Article R272-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des travaux de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Les magistrats et rapporteurs travaillent sur les tâches annuelles de la chambre, mais seuls les magistrats peuvent prendre des décisions juridiques.

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 272-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

Article R272-46

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Rôle des experts dans les investigations des rapporteurs

Résumé Les rapporteurs peuvent avoir besoin d'experts pour les aider avec des questions techniques lors de leurs enquêtes.

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 272-50. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.

Article R272-47

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Transmission des décisions de déféré par le procureur financier

Résumé Le procureur financier informe le procureur général des décisions prises par la chambre territoriale des comptes.

Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises par la chambre territoriale des comptes.

Article D272-48

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Durée d'utilisation et de conservation des documents de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Les documents de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française ont des durées spécifiques d'utilisation et de conservation.

La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.

La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.

Article D272-49

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Communication des pièces justificatives en Polynésie française

Résumé Certaines personnes et institutions peuvent demander à voir des documents financiers en Polynésie française, soit sur place, soit par email ou par courrier.

La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.