Code des juridictions financières

Article R272-14

Article R272-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministère public dans les procédures de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé Le ministère public donne son avis écrit sur les rapports, peut parler aux audiences et aux auditions mais ne vote pas.

Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.

Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.

Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 272-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application des rapports communiqués

Résumé des changements Le texte élargit le champ des rapports à communiquer au ministère public en remplaçant l’ancien lien avec la Cour de discipline budgétaire et financière par celui avec la chambre du contentieux de la Cour des comptes, tout en supprimant l’élément « une gestion de fait ».

Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.

Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.

Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 272-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.

Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.

Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 272-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.