Code des juridictions financières

Article R272-13

Article R272-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministère public dans le contrôle des comptes en Polynésie française

Résumé Le ministère public fait en sorte que les comptes soient rendus à temps et peut punir ceux qui ne le font pas.

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retrait des dispositions spécifiques sur la gestion et l'amende d'immixtion

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions détaillant le transfert d'opérations à la chambre territoriale des comptes ainsi qu'une amende spécifique pour interférence dans les fonctions du comptable public, ne conservant que les exigences générales de délai réglementaire et de serment.

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, du directeur local des finances publiques, du procureur de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.