Code des juridictions financières

Article R263-20

Article R263-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le maire ou le président doit publier l'avis de la chambre territoriale des comptes dès qu'il le reçoit.

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.


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Version 1

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.