Code des juridictions financières

Article R262-117-1

Article R262-117-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rédigé par la chambre régionale des comptes, un unique rapport d'observations provisoires peut être fait pour plusieurs organismes

Résumé Si plusieurs organismes sont contrôlés ensemble, un seul rapport peut être fait.

Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement du cadre d’observation provisoire

Résumé des changements La nouvelle version supprime les critères précis (montants financiers ou parts majoritaires) qui déterminaient l’éligibilité aux rapports d’observations provisoires et ouvre le dispositif à toutes les observations issues du contrôle coordonné par la chambre régionale des comptes.

Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 janvier 2020

Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.

Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.