Article R262-57
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, Procédure, Règles générales de procédure, Principes généraux
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
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