Code des juridictions financières

Article R262-57

Article R262-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, Procédure, Règles générales de procédure, Principes généraux

Résumé Les magistrats ou rapporteurs s'occupent des tâches annuelles de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie, mais seuls les magistrats peuvent faire des activités juridiques.

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.


Historique des versions

Version 1

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.