Code des juridictions financières

Section 3 : Du contrôle de certaines conventions

Article R253-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions du contrôle des conventions relatives à des délégations de service public dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Saint-Barthélemy et Saint-Martin doivent suivre des règles adaptées pour contrôler les conventions de délégation de service public.

Les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des conventions relatives à des délégations de service public prévu par les articles R. 252-13 et R. 252-14. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.

Article R253-14

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Application de l'article R. 234-2 aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-2 est utilisé mais avec des changements spécifiques.

L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes :

1° La référence à l'article L. 211-13 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-14 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-13 ;

2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612 13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.

Article R253-17

Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public, prévu par les articles L. 253-22 et L. 253-23, est régi par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ;

2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.

Article R253-18

L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes :

1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ;

2° La référence à l'article L. 234-2 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-22 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-23 ;

3° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.