Article L253-22
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des conventions aux chambres territoriales des comptes
Résumé Le représentant de l'État transmet les conventions de marchés publics aux chambres territoriales des comptes, qui donnent leurs avis en un mois et les communiquent aux autorités concernées, et l'ordonnateur peut présenter oralement ses observations.
Mots-clés : Contrats publics Contrôle des comptes Gouvernance locale Services publics
Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'Etat en informe l'autorité signataire de la convention.
La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'Etat.
L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
Article L253-23
Abrogé depuis le 2017-05-01
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Contrôle des conventions de marchés et délégations de service public par les communes
Résumé Les communes et leurs établissements publics doivent faire vérifier leurs conventions de marchés et délégations de service public par la chambre territoriale des comptes et le représentant de l'État, conformément à l'article L.1411‑18.
Mots-clés : Contrôle des conventions Marchés publics Délégations de service public Communes Chambre territoriale des comptes Code général des collectivités territoriales
Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.