Code des juridictions financières

Article R143-16

Article R143-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déposition et publication du rapport public annuel de la Cour des comptes

Résumé Le rapport annuel de la Cour des comptes est envoyé au Président et aux parlementaires, puis publié au Journal officiel.

Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu – passage d’évaluations à dépôt et publication

Résumé des changements Le texte actuel décrit la remise et la publication du rapport annuel par le premier président, alors que l’ancien texte concernait la nomination d’experts externes pour les évaluations des politiques publiques.

Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

I. ― Pour la conduite des évaluations de politiques publiques, la formation compétente pour arrêter les observations de la Cour ou de la formation commune associe des personnalités extérieures aux juridictions financières en nombre égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation.

II. ― Les personnalités extérieures mentionnées au I sont choisies par le premier président sur proposition de la formation compétente, après avis du procureur général, au plus tard lors de la notification prévue à l'article R. 143-15. Ces personnalités extérieures ne prennent pas part au délibéré.

III. ― Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 141-4 peuvent être désignés en qualité de personnalité extérieure au sens du présent article.