Code des juridictions financières

Section 4 : Voies de recours et révisions

Article R142-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'appel des parties en matière de gestion publique

Résumé On peut faire appel si on a été condamné en première instance dans une affaire de gestion publique.

L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne renvoyée en première instance.

Article R142-4-2

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Droit de former un appel incident

Résumé Le procureur ou la personne jugée peut faire un appel après la première décision en écrivant ses arguments.

Le ministère public ou la partie renvoyée en première instance sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

Article R142-4-3

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Déposition d'une requête d'appel auprès de la Cour d'appel financière

Résumé Pour faire appel, il faut envoyer une lettre au tribunal avec tous les détails et les preuves.

La requête d'appel est déposée ou adressée au greffe de la Cour d'appel financière.

La requête contient, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle est accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie de l'arrêt attaqué.

Article R142-4-4

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Délais de recours contre les arrêts de la chambre du contentieux

Résumé Vous avez deux mois pour faire appel d'un arrêt de la chambre du contentieux.

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par la chambre du contentieux.

Pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois.

Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Article R142-4-5

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Date de prise en compte pour le respect du délai d'appel

Résumé Le délai d'appel commence à compter de l'enregistrement de la requête.

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l'article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour d'appel financière.

Article R142-4-6

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Conditions et procédure de la révision d'un arrêt

Résumé Un gestionnaire peut demander de réexaminer un jugement de la Cour des comptes si de nouveaux faits montrent qu'il n'est pas responsable.

La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d'appel, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité.

La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

Article R142-4-7

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Procédure de révision des arrêts par la chambre du contentieux

Résumé La Cour des comptes examine les demandes de révision des arrêts en plusieurs étapes, avec un magistrat instructeur et une décision finale après audience publique.

Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties.

Les conclusions du magistrat chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.

La chambre du contentieux statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

Article D142-21

Les arrêts et les ordonnances de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.

Article D142-22

Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-4 et R. 142-15.

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.

Article D142-23

En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-22 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.

Article D142-24

Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.

Article D142-17

Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-3 et R. 142-12.

La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.

Article D142-25

Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.

Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.

Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du

Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "

Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.

Article D142-18

En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-17 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.

Article D142-26

Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.

En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-23 et D. 142-25.

Article D142-19

Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.

Article D142-20

Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.

Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.

Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du

Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "

Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.

Article D142-21

Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.

En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-18 et D. 142-20.