Code des juridictions financières

Article R124-2

Article R124-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise à disposition, détachement et disponibilité des conseillers référendaires

Résumé Les conseillers référendaires doivent avoir au moins deux ans d'expérience pour être détachés ou mis en disponibilité en dehors de leur institution.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers référendaires ne peuvent être mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité à l'extérieur des juridictions financières que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.

Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ des placements et suppression du délai minimum

Résumé des changements La nouvelle version étend les possibilités de détachement et de mise à disposition des conseillers référendaires, inclut les missions extraordinaires comme critères d’éligibilité et supprime l’obligation d’attendre six mois après leur intégration.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers référendaires ne peuvent être mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité à l'extérieur des juridictions financières que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.

Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles de détachement – passage à un dispositif réservé aux conseillers référendaires

Résumé des changements L’article passe d’une règle générale pour les fonctionnaires de catégorie A à une règle spécifique aux conseillers référendaires, imposant deux années de service effectif et un délai d’attente minimum six mois avant tout détachement ou mise à disposition hors juridictions financières.

En vigueur à partir du vendredi 23 juin 2023

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers référendaires ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition à l'extérieur des juridictions financières que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.

Les services accomplis en qualité d'auditeur au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa. Néanmoins, les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des magistrats de la Cour des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 mars 2002

Peuvent être détachés sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice brut terminal du grade de début ou du grade unique est au moins égal à 780 et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en cette qualité.

Lors de leur nomination dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.