Article L232-5
Abrogé depuis le 2017-05-01
Article L232-6
Abrogé depuis le 2010-02-26 par [object Object]
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Application des règles budgétaires aux syndicats interhospitaliers
Résumé Les règles de l'article L.232‑5 s’appliquent aux syndicats interhospitaliers, mais seulement si elles respectent les règles de création et d’organisation des articles L.713‑5 à L.713‑7.
Mots-clés : Syndicats interhospitaliers Budget Code de la santé publique Gestion des établissements de santé
Les dispositions de l'article L. 232-5 sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces établissements.
Article L232-7
Abrogé depuis le 2000-06-22
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Contrôle budgétaire des établissements publics de santé
Résumé Les chambres régionales des comptes vérifient les dépenses des hôpitaux pour s’assurer qu’elles ne dépassent pas le budget et peuvent annuler des décisions qui menacent l’équilibre financier.
Mots-clés : Contrôle budgétaire Établissements publics de santé Chambres régionales des comptes
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5 et de l'article L. 714-9 de ce code reproduits ci-après :
Art. L. 714-5, 1°, deuxième alinéa. - Le représentant de l'Etat saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat peut annuler la délibération ainsi mise en cause. "
Art. L. 714-9. - Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le représentant de l'Etat arrête le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Article L232-8
Abrogé depuis le 2000-06-22
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Application de l'article L.232-7 aux syndicats interhospitaliers
Résumé L'article L.232-8 dit que les règles de contrôle budgétaire de l'article L.232-7 s'appliquent aux syndicats interhospitaliers, mais seulement si les règles de création et d'organisation des articles L.713-5 à L.713-7 sont respectées.
Mots-clés : santé publique syndicat interhospitalier budget contrôle des comptes réglementation
Les dispositions de l'article L. 232-7 sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces établissements.