Code des juridictions financières

Article L272-63

Article L272-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse aux observations provisoires en Polynésie française

Résumé Les responsables ont un mois pour répondre par écrit aux observations provisoires.

Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai de réponse aux observations provisoires

Résumé des changements Le délai pour répondre aux observations provisoires a été réduit d’un mois, passant de deux à un.

Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.