Code des juridictions financières

Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Article L272-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'appel et de révision des jugements de la chambre territoriale des comptes

Résumé Les règles qui régissent les appels et les révisions des décisions de la chambre territoriale des comptes sont établies par un décret du Conseil d'État.
Mots-clés : Droit administratif Cour des comptes Appel Révision Décret

Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-54

Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.

Article L272-55

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

Article L272-56

Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-56-1

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Rectification des observations définitives

Résumé La chambre des comptes peut corriger ses conclusions finales sur la gestion lorsqu’un dirigeant ou une personne concernée demande la rectification.
Mots-clés : Administration publique Contrôle financier Gestion des collectivités Procédure juridique

La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.