Code des juridictions financières

Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

Article L272-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi des observations de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Un an après un rapport, le maire ou le président d'un établissement public dit ce qu'il a fait et cela est envoyé à la Cour des comptes.

Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9.

Article L272-69-1

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Rapport annuel sur les actions entreprises suite aux observations de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Un an après un rapport, la société doit dire ce qu'elle a fait, et en discuter avec les autorités locales.

Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.

Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

Il est également communiqué à l'ordonnateur de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'organe délibérant, pour que celui-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.

Article L272-70

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Rectification des observations définitives

Résumé Les responsables peuvent demander à la chambre territoriale des comptes de corriger les observations sur la gestion.

La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-44 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.