Code des juridictions financières

Article L262-73

Article L262-73

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Statut de la chambre sur les rectifications

Résumé La chambre décide des demandes de correction des remarques finales sur la gestion des entités contrôlées, en suivant la même procédure que pour les autres jugements.

La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-46 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.


Historique des versions

Version 1

La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-46 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.