Article L262-73
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Statut de la chambre sur les rectifications
La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-46 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.
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