Code des juridictions financières

Article L262-45

Article L262-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des magistrats de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les magistrats de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie ont les mêmes pouvoirs que ceux des chambres régionales pour contrôler les communes et leurs établissements.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de l’autorité de contrôle : passage au référentiel régional détaillé

Résumé des changements Les magistrats passent d’un cadre général basé sur la Cour des comptes à un cadre précis fondé sur les chambres régionales, avec une liste d’articles spécifiques ; la clause relative à la notification par le président est supprimée.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de document L.141‑6

Résumé des changements La version actuelle remplace l’« avis d’enquête » par une « notification » pour la procédure prévue à l’article L.141‑6, modifiant ainsi le format du document établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative pour l'avis d'enquête

Résumé des changements La seule modification porte sur la mise à jour de l'article référencé pour l'avis d'enquête, passant de L 140‑4‑1 à L 141‑6.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la procédure d’avis d’enquête

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que l’avis d’enquête est établi par le président de la chambre territoriale des comptes, renforçant ainsi sa responsabilité dans les contrôles.

En vigueur à partir du samedi 24 juillet 2004

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes..

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.