Code des juridictions financières

Article L262-33

Article L262-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie juge les comptes des comptables publics en premier, sauf exceptions.

La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une règle sur la prescription

Résumé des changements Supprime l'alinéa qui fixait une prescription décennale pour l'action en déclaration de gestion de fait.

La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.

L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du statut provisoire/définitif et retrait auto‑saisie

Résumé des changements La loi retire le qualificatif «provisoire ou définitif» concernant le rôle du tribunal et enlève la possibilité que l’action soit prescrite lorsqu’elle est engagée par auto‑saisie du tribunal.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.

L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.

L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.