Code des juridictions financières

Article L262-32

Article L262-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de production des comptes pour les comptables communaux en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les comptables des villes doivent donner leurs comptes à la chambre territoriale des comptes dans les délais fixés.

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la source juridique des délais

Résumé des changements Le texte remplace la mention « délais prescrits par les règlements » par « délais fixés par décret en Conseil d'État », passant ainsi la source de fixation des échéances du niveau réglementaire au niveau décretorial.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.