Code des juridictions financières

Article L252-4

Article L252-4

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Jugement des comptes des groupements d'intérêt public par la chambre territoriale des comptes

Résumé Si une majorité des voix ou du capital est contrôlée par les collectivités locales, la chambre territoriale des comptes peut juger les comptes des groupements d'intérêt public.

La chambre territoriale des comptes juge les comptes des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


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Version 1

La chambre territoriale des comptes juge les comptes des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.