Code des juridictions financières

Article L141-4

Article L141-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des magistrats à la Cour des comptes

Résumé Les membres de la Cour des comptes doivent garder le secret sur les informations qu'ils traitent.

Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire, les auditeurs et les conseillers experts sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur le champ d’application du secret professionnel

Résumé des changements La nouvelle version précise exactement quels fonctionnaires (conseiller maître, conseiller référendaire en service extraordinaire, auditeur ou conseiller expert) doivent garder le secret professionnel alors que l’ancienne se réfère uniquement aux membres généraux de la Cour des comptes désignés par certains articles législatifs.

Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire, les auditeurs et les conseillers experts sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.