Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 3 : Véhicules électriques

Article A421-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Puissance administrative des véhicules électriques

Résumé La puissance administrative d'un véhicule électrique se calcule différemment selon sa date d'immatriculation.

La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;
2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.

Article A421-24

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Détermination de la puissance administrative des véhicules électriques

Résumé L'article A421-24 dit comment on calcule la puissance d'un véhicule électrique en fonction de la puissance maximale de son moteur.

Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes :
1° Si PU ≤ 5, PA = PU ;
2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU-5)/4.