Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 2 : Véhicules thermiques autres que les voitures particulières

Article A421-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la puissance administrative des véhicules de la catégorie L immatriculés avant le 1er janvier 2021

Résumé Les véhicules de la catégorie L à moteur thermique, immatriculés avant 2021, ont une puissance administrative calculée selon l'article L. 421-17.

La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-17.

Article A421-21

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Puissance administrative des véhicules thermiques autres que les voitures particulières

Résumé La puissance des camions et des tracteurs est calculée de la même manière que dans l'article L. 421-18.

La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.

Article A421-22

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Puissance administrative des véhicules thermiques autres que les voitures particulières immatriculés avant le 1er janvier 2021

Résumé La puissance administrative de certains véhicules immatriculés avant 2021 est calculée en fonction de leur moteur et de plusieurs facteurs techniques.

La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.