Code des impositions sur les biens et services

Article A421-23

Article A421-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Puissance administrative des véhicules électriques

Résumé La puissance administrative d'un véhicule électrique se calcule différemment selon sa date d'immatriculation.

La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;
2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.


Historique des versions

Version 1

La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :

1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;

2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :

a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;

b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.