Article A421-22
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Puissance administrative des véhicules thermiques autres que les voitures particulières immatriculés avant le 1er janvier 2021
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.
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