Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Constatation de la taxe

Article D322-54

La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.

Article A322-55

Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont :

1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ;

2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.