Code des impositions sur les biens et services

Article A322-55

Article A322-55

Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont :

1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ;

2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.


Historique des versions

Version 1

Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont :

1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ;

2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.