Code des impositions sur les biens et services

Article L422-15-1

Article L422-15-1

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Définition de l'aérodrome national de référence pour la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé L'aéroport de référence pour la taxe sur les vols est Paris-Charles de Gaulle en France et l'aérodrome principal des territoires spécifiés, listés par un arrêté.

L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :

1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des Etats pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies.


Historique des versions

Version 1

L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :

1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des Etats pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies.