Code des impositions sur les biens et services

Article L422-15

Article L422-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégorisation des destinations finales des passagers en transport aérien

Résumé Les destinations des vols sont classées en trois groupes : européennes, intermédiaires et lointaines, avec des règles particulières pour certains pays européens.

Les destinations finales des passagers sont regroupées en trois catégories :

1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1.

2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ;

3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des Etats dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence.

A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie « lointaine » et révision des critères de distance

Résumé des changements Le texte introduit une troisième catégorie pour les destinations très éloignées (>5 500 km), change la référence de mesure des distances vers l’aérodrome national de chaque pays plutôt que vers Paris‑Charles de Gaulle et supprime la disposition exigeant un arrêté ministériel pour établir la liste des pays proches.

Les destinations finales des passagers sont regroupées en trois catégories :

1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1.

2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du ;

3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des Etats dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence.

A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :

1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article.

A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.