Code des impositions sur les biens et services

Article L421-101

Article L421-101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les ensembles de véhicules lourds

Résumé Des tracteurs et semi-remorques ensemble sont comme un seul véhicule pour la taxe, mais pas les remorques de la catégorie O4.

Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :

1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :

a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;

b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;

c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;

d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;

2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du critère « suspension »

Résumé des changements Ajout d’une caractéristique supplémentaire aux ensembles de véhicules : le système de suspension est désormais celui du tracteur.

Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :

1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :

a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;

b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;

c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;

d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;

2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :

1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :

a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;

b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;

c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;

2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.