Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie

Article L421-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des véhicules à énergie hydrogene ou faible empreinte carbone

Résumé Les véhicules alimentés uniquement par hydrogène, combinant hydrogène et électricité ou ayant une faible empreinte carbone fonctionnant à l'électricité sont exemptés de la taxe sur leur masse.
Mots-clés : Imposition Véhicules Hydrogène Énergie propre

Est exonéré :

1° Tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ;

2° Tout véhicule dont la source d'énergie est une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;

3° Tout véhicule à faible empreinte carbone au sens de l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.

Article L421-78-1

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Abattement de 600 kg pour certains véhicules électriques

Résumé Les voitures entièrement électriques qui ne sont pas totalement exemptées voient leur poids imposé réduit de 600 kg.
Mots-clés : taxe véhicule électrique abattement immatriculation

Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, autre que celui mentionné au 3° de l'article L. 421-78, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 600 kilogrammes.

Article L421-79

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Abattement sur la masse pour les véhicules hybrides rechargeables

Résumé Les voitures hybrides rechargeables gagnent 200 kg de réduction de poids.

Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse.

Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article L421-79-1

Pour le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité, autre que celui relevant des articles L. 421-78, L. 421-78-1 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 100 kilogrammes.