Code des impositions sur les biens et services

Article L421-79-1

Article L421-79-1

Pour le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité, autre que celui relevant des articles L. 421-78, L. 421-78-1 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 100 kilogrammes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de l’abattement aux véhicules électriques puissants

Résumé des changements L’abattement de 100 kg ne s’applique désormais qu’aux véhicules électriques dont la puissance maximale nette du moteur est d’au moins 30 kW, excluant les modèles à faible puissance.

Pour le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts, autre que celui relevant des articles L. 421-78, L. 421-78-1 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 100 kilogrammes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie d’exemption

Résumé des changements Le texte ajoute l'article L 421‑78‑1 comme nouvelle catégorie exclue de l'abattement de masse

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2026

Pour le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité, autre que celui relevant des articles L. 421-78, L. 421-78-1 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 100 kilogrammes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Pour le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité, autre que celui relevant des articles L. 421-78 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 100 kilogrammes.