Code des impositions sur les biens et services

Article L322-77

Article L322-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation trimestrielle des tarifs

Résumé Les prix que paient les producteurs pour l’électricité nucléaire sont décidés chaque trois ans selon le coût réel et la situation financière.
Mots-clés : tarif taxe

Les tarifs de taxation et d'écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.

Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l'exploitant.

Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-75 et L. 322-76.


Historique des versions

Version 1

Les tarifs de taxation et d'écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.

Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l'exploitant.

Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-75 et L. 322-76.