Code des impositions sur les biens et services

Section 9 : Affectation

Article L312-107

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Affectation du produit de l'accise sur les énergies

Résumé L'argent de la taxe sur les énergies est partagé différemment selon le type d'énergie et la région.

L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes :

a) Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

b) L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

c) L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

d) L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

e) L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

f) Les I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

g) L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

h) Les deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

i) Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports ;

2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;

3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité, les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du même code.