Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

Article L312-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fait générateur de l'accise pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité

Résumé Ces produits sont taxés lorsqu'ils sont fournis à un consommateur ou utilisés par le producteur, sauf les pertes durant le transport.

Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par :
1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ;
2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article L312-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité

Résumé Pour certains produits énergétiques, on utilise des règles spéciales pour calculer l'accise.

Par dérogation à l'article L. 311-5, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés dans les conditions prévues à l'article L. 120-2.