Code des impositions sur les biens et services

Article L256-2

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la retenue fiscale sur les droits d'auteur

Résumé. Un article explique les conditions pour qu'une prestation de services liée aux droits d'auteur soit soumise à une retenue fiscale.

Le droit d'auteur relevant de la retenue prévue par les dispositions du présent chapitre s'entend de la prestation de services effectuée à titre onéreux qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle met en œuvre tout ou partie d'un droit d'exploitation mentionné à l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et ne portant pas sur une œuvre d'architecture ou un logiciel ;
2° Elle est effectuée par l'auteur auquel appartient ce droit d'exploitation, ou ses ayants droits, ou par une entité agissant pour son compte, ou pour leur compte, autre qu'un organisme de gestion collective au sens de l'article L. 256-3 ;
3° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Un organisme de gestion collective intervient dans l'opération en tant qu'intermédiaire transparent au sens de l'article L. 211-99 ;
b) Le destinataire de l'opération est un organisme de gestion collective qui intervient dans le cadre d'une intermédiation opaque au sens du même article L. 211-99, un éditeur au sens de l'article L. 256-4 ou un producteur au sens de l'article L. 256-5 ;
4° L'auteur, ou ses ayants droits, n'a pas écarté l'application de la retenue dans les conditions prévues à l'article L. 256-6.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Le droit d'auteur relevant de la retenue prévue par les dispositions du présent chapitre s'entend de la prestation de services effectuée à titre onéreux qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle met en œuvre tout ou partie d'un droit d'exploitation mentionné à l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et ne portant pas sur une œuvre d'architecture ou un logiciel ;
2° Elle est effectuée par l'auteur auquel appartient ce droit d'exploitation, ou ses ayants droits, ou par une entité agissant pour son compte, ou pour leur compte, autre qu'un organisme de gestion collective au sens de l'article L. 256-3 ;
3° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Un organisme de gestion collective intervient dans l'opération en tant qu'intermédiaire transparent au sens de l'article L. 211-99 ;
b) Le destinataire de l'opération est un organisme de gestion collective qui intervient dans le cadre d'une intermédiation opaque au sens du même article L. 211-99, un éditeur au sens de l'article L. 256-4 ou un producteur au sens de l'article L. 256-5 ;
4° L'auteur, ou ses ayants droits, n'a pas écarté l'application de la retenue dans les conditions prévues à l'article L. 256-6.