Code des impositions sur les biens et services

Article L253-4

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Regroupement des services de voyage

Résumé. Un opérateur de voyage peut regrouper certains services (hébergement, transport, etc.) en une seule opération si ils sont fournis ensemble et dans le cadre du même voyage.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, relèvent d'une seule et même opération les services qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils sont fournis conjointement par un opérateur de voyage, en son nom propre mais en utilisant des opérations d'autres assujettis ;
2° Ils relèvent des 1° à 3° de l'article L. 253-2 ou, le cas échéant, sont fournis dans le cadre du même voyage que ces derniers.
Les autres services, y compris lorsqu'ils sont fournis conjointement dans le cadre du même voyage, ne relèvent pas de cette opération.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, relèvent d'une seule et même opération les services qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils sont fournis conjointement par un opérateur de voyage, en son nom propre mais en utilisant des opérations d'autres assujettis ;
2° Ils relèvent des 1° à 3° de l'article L. 253-2 ou, le cas échéant, sont fournis dans le cadre du même voyage que ces derniers.
Les autres services, y compris lorsqu'ils sont fournis conjointement dans le cadre du même voyage, ne relèvent pas de cette opération.