Créé le 1 janvier 2027
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Regroupement des services de voyage
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, relèvent d'une seule et même opération les services qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils sont fournis conjointement par un opérateur de voyage, en son nom propre mais en utilisant des opérations d'autres assujettis ;
2° Ils relèvent des 1° à 3° de l'article L. 253-2 ou, le cas échéant, sont fournis dans le cadre du même voyage que ces derniers.
Les autres services, y compris lorsqu'ils sont fournis conjointement dans le cadre du même voyage, ne relèvent pas de cette opération.