Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Sectorisation de l'activité de l'agriculteur franchisé

Article L245-15

Le secteur de la franchise agricole s'entend de l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un agriculteur franchisé et qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elles constituent le prolongement direct et immédiat de son activité agricole réalisée sur le territoire de taxation ;
2° Elles ne relèvent pas de l'article L. 245-16.
Les opérations qui relèvent de ce secteur sont exclues du secteur autonome agricole prévu à l'article L. 245-5.

Article L245-16

Ne relève pas du secteur de la franchise agricole :
1° La livraison de biens sur un marché, à place fixe, en recourant à du personnel dédié ;
2° La livraison de biens dans un établissement ou une installation spécialement agencée pour la vente au détail ;
3° La livraisons de biens conditionnés, présentés sous une marque en recourant à des moyens publicitaires du type de ceux couramment utilisés pour ce type de ventes ;
4° La livraison de biens transformés, préparés ou conservés en recourant à des méthodes et matériels de la nature de ceux utilisés dans l'industrie ou le commerce.
Le présent article n'est pas applicable à l'opération qui entre dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.

Article L245-17

Par dérogation à l'article L. 211-41, la livraison de biens relevant du secteur de la franchise agricole et à laquelle est imputé un transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens.