Code des impositions sur les biens et services

Article L245-16

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour bénéficier du taux nul de taxe sur certains biens

Résumé. L'article explique quels biens peuvent bénéficier d'un taux de taxe nul, notamment ceux utilisés pour aider les personnes nécessiteuses, handicapées, les victimes de catastrophes ou dans le cadre de la pandémie de covid-19.

L'utilisation d'un bien ouvrant droit au taux nul de taxe, ci-après dénommée l'utilisation éligible, s'entend de celle à laquelle ce bien est destiné en application des dispositions suivantes :
1° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses, le 2° de l'article L. 245-5 ou le 1° de l'article L. 245-6 ;
2° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, le 2° de l'article L. 245-8 ou, lorsque cette opération est dépourvue de but lucratif, le prêt, la location ou la cession aux personnes handicapées auprès desquelles l'entité exerce ses missions ;
3° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes, le 2° de l'article L. 245-12 ou celles mentionnées au 1° du présent article ;
4° Pour celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'article L. 245-15.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

L'utilisation d'un bien ouvrant droit au taux nul de taxe, ci-après dénommée l'utilisation éligible, s'entend de celle à laquelle ce bien est destiné en application des dispositions suivantes :
1° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses, le 2° de l'article L. 245-5 ou le 1° de l'article L. 245-6 ;
2° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, le 2° de l'article L. 245-8 ou, lorsque cette opération est dépourvue de but lucratif, le prêt, la location ou la cession aux personnes handicapées auprès desquelles l'entité exerce ses missions ;
3° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes, le 2° de l'article L. 245-12 ou celles mentionnées au 1° du présent article ;
4° Pour celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'article L. 245-15.