Code des impositions sur les biens et services

Article L245-13

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des biens aidant les victimes de catastrophes

Résumé. Un arrêté ministériel définit les biens utilisables pour aider les victimes de catastrophes, sans inclure ceux pour la reconstruction.

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, compte tenu des caractéristiques propres à la catastrophe et, le cas échéant de la décision mentionnée au 1° de l'article L. 245-10, les catégories et usages des biens destinés à être utilisés en faveur des victimes de catastrophes ainsi que les périodes pendant lesquelles ils sont considérés comme relevant de cette catégorie.
Les catégories de biens mentionnées au premier alinéa ne peuvent inclure les matériaux et matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
Les périodes mentionnées au premier alinéa peuvent débuter avant la publication de l'arrêté, au plus tôt au moment de l'intervention de la catastrophe, et s'achèvent au plus tard à la date à laquelle les dommages de la catastrophe ont été résorbés.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, compte tenu des caractéristiques propres à la catastrophe et, le cas échéant de la décision mentionnée au 1° de l'article L. 245-10, les catégories et usages des biens destinés à être utilisés en faveur des victimes de catastrophes ainsi que les périodes pendant lesquelles ils sont considérés comme relevant de cette catégorie.
Les catégories de biens mentionnées au premier alinéa ne peuvent inclure les matériaux et matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
Les périodes mentionnées au premier alinéa peuvent débuter avant la publication de l'arrêté, au plus tôt au moment de l'intervention de la catastrophe, et s'achèvent au plus tard à la date à laquelle les dommages de la catastrophe ont été résorbés.