Code des impositions sur les biens et services

Article L233-25

Article L233-25

Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est applicable lorsque, pour une importation de biens relevant des relations diplomatiques ou assimilées, le redevable est une entité éligible.


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Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est applicable lorsque, pour une importation de biens relevant des relations diplomatiques ou assimilées, le redevable est une entité éligible.