Code des impositions sur les biens et services

Article L223-39

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la taxe résiduelle déductible après réaffectation

Résumé. La taxe résiduelle déductible est déterminée dans une nouvelle période de déduction après la réaffectation d'un bien d'investissement, sous certaines conditions.

La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de déduction débutant au 1er janvier de l'année suivant la réaffectation, ou, lorsque la nouvelle utilisation est postérieure à cette date, de l'année au cours de laquelle le bien commence à être utilisé ou réutilisé, dans les cas suivants :
1° Ceux mentionnés au 2° ou au 3° de l'article L. 223-35 ;
2° Celui mentionné au 4° du même article L. 223-35, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 223-40.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de déduction débutant au 1er janvier de l'année suivant la réaffectation, ou, lorsque la nouvelle utilisation est postérieure à cette date, de l'année au cours de laquelle le bien commence à être utilisé ou réutilisé, dans les cas suivants :
1° Ceux mentionnés au 2° ou au 3° de l'article L. 223-35 ;
2° Celui mentionné au 4° du même article L. 223-35, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 223-40.