Créé le 1 janvier 2027
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Déduction annuelle de la taxe sur les biens d'investissement
A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement. Toutefois, dans le cas d'un immeuble, la fraction imputée est égale au pourcentage mentionné au second alinéa de l'article L. 231-31
La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant imputé calculé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont le bien d'investissement concerné est l'intrant pendant cette seule année.