Code des impositions sur les biens et services

Article L223-25

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction annuelle de la taxe sur les biens d'investissement

Résumé. Chaque année, on peut déduire une partie de la taxe sur un bien d'investissement, soit 20% ou un pourcentage spécifique pour les immeubles.

A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement. Toutefois, dans le cas d'un immeuble, la fraction imputée est égale au pourcentage mentionné au second alinéa de l'article L. 231-31
La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant imputé calculé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont le bien d'investissement concerné est l'intrant pendant cette seule année.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement. Toutefois, dans le cas d'un immeuble, la fraction imputée est égale au pourcentage mentionné au second alinéa de l'article L. 231-31
La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant imputé calculé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont le bien d'investissement concerné est l'intrant pendant cette seule année.