Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 2 : Dispositions générales

Article L221-68

Les taux dérogatoires relatifs à la production de logements locatifs sociaux et assimilés et de logements locatifs intermédiaires, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES |CONDITIONS D'APPLICATION|TAUX DÉROGATOIRE| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------| | Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ainsi que les travaux d'extension ou de remise à neuf | L. 221-69 et L. 221-70 | Réduit | |Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain ainsi que les travaux d'extension ou de remise à neuf| L. 221-69 et L. 221-71 | Réduit | | Autres logements locatifs sociaux ainsi que les travaux d'extension ou de remise à neuf | L. 221-69 et L. 221-72 | Intermédiaire | | Logements assimilés à des logements locatifs sociaux | L. 221-73 | Intermédiaire | | Logements locatifs intermédiaires | L. 221-74 | Intermédiaire | | Logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion | L. 221-75 | Réduit |

Article L221-69

Par dérogation à l'article L. 213-7, les taux dérogatoires mentionnés aux articles L. 221-70 à L. 221-72 s'appliquent aux opérations suivantes :
1° La livraison du logement neuf dont le destinataire est bénéficiaire des subventions ou prêts ouvrant droit, pour le logement en cause, à l'aide personnalisée au logement ;
2° La cession de droits immobiliers démembrés portant sur le logement en cause, lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement ;
3° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf qui portent sur un logement locatif social faisant l'objet d'une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.

Article L221-70

Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social financé par un prêt locatif aidé d'intégration.

Article L221-71

Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social financé par un prêt locatif à usage social lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre situé dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, et faire l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
2° Etre intégralement situé en dehors d'un quartier prioritaire de politique de la ville et satisfaire à l'un des critères suivants :
a) Faire l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
b) Etre intégré dans un ensemble immobilier dans lequel la proportion de logements relevant d'une convention de renouvellement urbain, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 %.

Article L221-73

Relève d'un taux dérogatoire le logement loué à une personne qui l'utilise en tant que résidence principale, autre qu'un logement locatif social, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le logement est destiné à être occupé par un ménage dont le total des ressources n'excède pas le plafond propre au logement locatif intermédiaire prévu au 1° de l'article L. 221-66 ;
2° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Le destinataire est soit l'association foncière logement soit une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts et le logement est situé dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
b) Le destinataire est un organisme qui effectue, en substitution de l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une convention de rénovation urbaine et le logement est situé sur un terrain octroyé au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.

Article L221-74

Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif intermédiaire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;
2° Le logement n'est pas utilisé pour la fourniture d'une prestation d'hébergement au sens de l'article L. 221-22 qui est à usage touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23 ou de résidence au sens de l'article L. 221-24.
La période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années en cas de cession du logement, dans la limite de 50 % des logements faisant l'objet de l'opération, à quinze années en cas de cession du logement au-delà de cette limite et à vingt années dans les autres cas.

Article L221-75

Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif situé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il bénéficie d'une subvention ou d'un prêt mentionné à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Il est financé par le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts.
Par dérogation à l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique aux livraisons de logements, de travaux ou de terrains financées par l'un des dispositifs mentionnés au 1° ou au 2° du présent article.